I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
752.0.10.3R5. Lorsqu’un organisme est un fonds de bienfaisance des employés, ou a, relativement aux dons recueillis auprès des employés d’un employeur par ce dernier, nommé celui-ci à titre de mandataire chargé de lui verser ces dons, et que chaque copie de la déclaration de renseignements qui doit être produite pour une année en vertu de l’article 1086R1 par un employeur d’employés qui ont versé dans l’année un don à cet organisme, mentionne, pour chacun de ces employés, le montant de ce don pour l’année recueilli par l’employeur ainsi que le numéro d’enregistrement de l’organisme, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 752.0.10.3R2, 752.0.10.3R3 et 752.0.10.3.1R1 ne s’appliquent pas;
b)  la copie de la déclaration de renseignements qui doit être transmise à l’employé en vertu de l’article 1086R70 tient lieu du reçu visé à l’article 752.0.10.3 de la Loi.
a. 752.0.10.3R4; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.